Art. L134-4, Code général de la fonction publique
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L5808MBQ
Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection.
L'agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection.
La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des affaires / TITRE « Chronique de droit pénal des affaires » / chronique / revue de jurisprudence commerciale n°3 du 30 juin 2023 Abonnés
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